Marchés publics : pas de pénalités en cas de retard dû au Covid-19
Publiée le 25/03/2020
S’agissant des marchés publics, l’épidémie de coronavirus est considérée comme un cas de force majeure, empêchant les entreprises de se voir appliquer des pénalités de retard.
L’épidémie de coronavirus empêche un grand nombre d’entreprises de remplir leurs obligations contractuelles. À ce titre, elles peuvent légitimement se poser la question de savoir si cette crise sanitaire constitue un cas de force majeure. Car si tel est le cas, elles n’auront pas à indemniser leurs clients en raison de cette inexécution.
Rappel : la force majeure est caractérisée par la survenance d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur, qui empêche l’entreprise d’exécuter son obligation. Un évènement dont l’entreprise n’est donc pas à l’origine (extérieur), qui ne pouvait pas être prévu lors de la conclusion du contrat (imprévisible) et qui rend impossible le maintien de son exécution (irrésistible).
Une certitude : s’agissant des marchés publics, la crise sanitaire du coronavirus sera considérée par l’État et les collectivités locales comme un cas de force majeure. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et des collectivités locales, les entreprises dans l’impossibilité d’honorer leurs obligations du fait du coronavirus ne se verront pas appliquer de pénalités de retard.
Et les contrats passés entre entreprises privées ?
S’agissant des relations contractuelles entre entreprises privées, les choses sont beaucoup moins évidentes. En fait, tout dépend des dispositions prévues dans le contrat en matière de force majeure.
Si la force majeure est prévue dans le contrat, il faut regarder les conditions et les modalités selon lesquelles elle peut être reconnue et les conséquences qui en découlent.
Si rien n’est prévu, il convient d’examiner si les conditions de la force majeure sont réunies, à savoir si l’épidémie de coronavirus constitue, pour la situation considérée, un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur ayant empêché l’entreprise d’exécuter le contrat. En particulier, c’est la question de l’irrésistibilité qui se posera : des solutions alternatives appropriées pouvaient-elles ou non être mises en œuvre par l’entreprise afin de lui permettre d’assurer l’exécution de son engagement ?
En cas de litige, ce sont les juges qui apprécieront…
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